Avant la loi du 23 mars 2019, le juge aux affaires familiales n'était pas compétent pour statuer à l'occasion d'une demande de fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de vos enfants, sur le sort du domicile familial lorsque vous n'étiez pas mariés.
Créé par la Loi du 23 mars 2019, l’article 373-2-9-1 du Code civil dispose que :
« Lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation.
Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.
Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. »
Depuis le 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de cet article, le juge aux affaires familiales peut désormais statuer sur une demande de jouissance provisoire du domicile familial lorsque des couples non mariés, propriétaires d’un bien indivis, se séparent et qu’ils saisissent le juge d’une requête afin de fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l'égard des leurs enfants.
Cette attribution de la jouissance est possible pour une durée de 6 mois. Elle peut être prorogée mais cela suppose que pendant le délai de 6 mois, le tribunal ait été saisi des opérations de liquidation partage de l’indivision par l’un ou l’autre des parents.