Avocat en droit pénal et CRPC à Nanterre

Maître Audrey GADOTavocate en droit pénal à Nanterre, au Barreau des Hauts-de-Seine, sur Pontoise et Versailles, assiste les auteurs et victimes d’infractions (contraventions, délits, crimes). Elle intervient notamment dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Votre avocate vous reçoit dans son cabinet situé à Nanterre, à proximité du Palais de justice, et reste disponible à tout moment en cas d’urgence (garde à vue, présentation devant le juge…).

Assistance en droit pénal - CRPC

Que vous soyez auteur ou victime d’une infraction, Maître Audrey GADOT vous assiste avec le même souci d’efficacité, d’engagement et d’humanité. À l’écoute de vos besoins, elle veille à instaurer une relation de confiance afin d’assurer au mieux votre défense. Votre avocate prend soin de vous informer régulièrement de vos droits et obligations, ainsi que de l’état d’avancement de votre dossier.

Maître Audrey GADOT vous accompagne à chaque étape de la procédure pénale, du lancement des poursuites jusqu’à l’exécution des peines. Elle intervient notamment lors de la phase d’enquête : audition libre, garde à vue, mise en examen, interrogatoires devant le juge d’instruction…

Votre avocate assure la défense de vos droits devant l’ensemble des juridictions répressives (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises). Elle assiste également les mineurs, auteurs d’infractions ou victimes.

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La CRPC : Qu’est-ce que c’est ?

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité appelée CRPC est une procédure qui suppose la reconnaissance des faits par le prévenu (article 495-7 du Code pénal).

Elle peut intervenir à la demande de l’auteur ou à l’initiative du procureur de la République, soit sur convocation soit sur déferrement.

La CRPC ne s’applique cependant pas aux mineurs.

Elle concerne tous les délits à l’exclusion : des délits de presse, des délits politiques, des délits d’homicides involontaires, des atteintes volontaires ou involontaires à l’intégrité physique de la personne prévues par les articles 222-9 à 222-31-2 du Code pénal.

L’assistance de l’avocat est obligatoire.

Quelles peines peuvent être proposées ?

Depuis la Loi du 23 mars 2019, le procureur de la République peut avant de formaliser sa proposition de peines, en informer le prévenu ou son avocat par tout moyen.

La Loi du 23 mars 2019 prévoit désormais que la peine d’emprisonnement proposée puisse atteindre 3 ans (au lieu de 1 an antérieurement). Toutefois, elle ne pourra pas être supérieure à la moitié de la peine d’emprisonnement encourue.

Le procureur de la République précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si le prévenu sera convoqué devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique. Cet élément est très important.

La peine d’emprisonnement peut aussi être assortie d’un sursis. Une peine d’amende avec ou sans sursis peut être proposée.

D’autres peines peuvent aussi être proposées, en plus de peines complémentaires. Le procureur peut aussi proposer la révocation de sursis. Il peut également proposer la non inscription de votre peine sur le bulletin n°2 ou 3 de votre casier judiciaire.

Attention

Si le prévenu souhaite utiliser le délai de réflexion de 10 jours auquel il a droit, le procureur de la République peut alors saisir le Juge des Libertés et de la Détention afin que vous soyez placé sous  contrôle judiciaire ou en détention provisoire (pour une durée de 10 à 20 jours)depuis la Loi du 23 mars 2019. Cela n’est toutefois possible que si la peine proposée est supérieure ou égale à 2 mois d’emprisonnement ferme et si le procureur vous a proposé la mise à exécution immédiate lors de la proposition de la peine.

Cette détention provisoire n’est par ailleurs possible que si l’emprisonnement encouru est supérieur ou égal à 2 ans, ou supérieur ou égal à 6 mois en cas de délit flagrant.

Vous pouvez également refuser la peine proposée, et serez jugé ultérieurement devant le tribunal correctionnel.

La phase d’homologation par le Président du Tribunal

Si le prévenu accepte la peine qui est proposée, celle-ci est homologuée le jour même par le Président du Tribunal. Attention, il peut arriver que le Président refuse l’homologation de la peine proposée. Dans ce cas, vous serez jugé ultérieurement devant le tribunal correctionnel (la date est en général fixée sur convocation distincte déjà en votre possession).

La loi du 23 mars 2019 prévoit désormais que « le président peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l'article 495-13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. »

En cas d’homologation, l'ordonnance rendue par le Président du tribunal a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire.

Attention, lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.

Si vous êtes victime, vous pouvez demander réparation de votre préjudice. Pour cela vous devez vous constituer partie civile, soit en vous présentant à l’audience, soit en adressant un courrier RAR ou en adressant une télécopie au tribunal 24h au moins avant la date d’audience.

La CRPC comporte donc de vrais enjeux, que vous soyez auteur ou victime.

Maître Audrey GADOT est à votre écoute.

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