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Important : la Loi du 23 mars 2019 modifie les conditions d’aménagement de peines.

Le 27 mars 2020

La loi du 23 mars 2019 a apporté de nombreux changement en matière d'exécution des peines.

Cet article a vocation à vous informer d'une modification majeure puisqu'il est question de votre liberté.

Depuis le 24 mars 2020, date d’entrée en vigueur de la Loi du 23 mars 2019, les conditions pour obtenir un aménagement de peines ont changé.

L’article 723-15 du Code de procédure pénale réduit notamment le quantum de la peine susceptible d’être aménagée.

En effet, pour pouvoir bénéficier d’un aménagement de peine lorsqu’à l’issue du jugement la personne reste libre (donc sans mandat de dépôt ou mandat de dépôt différé), il faut que vous ayez été condamné à une peine inférieure ou égale à 1 an d'emprisonnement ou que la durée de la détention restant à subir soit inférieure ou égale à un an, ou encore, en cas de cumul de condamnations, que le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir soit inférieur ou égal à un an.

Que vous soyez récidive ou pas, le quantum de la peine aménageable en milieu ouvert est de 1 an.

Avant cette Loi du 23 mars 2019, la situation était différente puisque les personnes condamnées sans être en état de récidive pouvaient voir leur peine d’emprisonnement aménagée par le juge de l’application des peines en cas de condamnation jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 1 an pour les personnes condamnées en récidive.

Ce n’est donc plus possible depuis le 24 mars 2020.

Il est indispensable de mettre tout en œuvre pour présenter une situation stable au tribunal lors de votre jugement puisque celui-ci en tiendra notamment compte de votre situation personnelle pour décider du quantum de votre peine.